Publié le 3 mars 2021 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Publicité encourageant à dégrader, à abandonner ou à remplacer prématurément des produits dont la fonction principale est encore fonctionnelle
« Art. L. 121‑24. – Est interdite toute forme de publicité ou action de communication commerciale qui inciterait directement ou indirectement à dégrader, à abandonner ou à remplacer prématurément des produits dont la fonction principale est encore fonctionnelle. Le présent article s’applique, notamment, à tout contenu publicitaire, quel que soit son support, incitant au rachat à neuf de biens en état de marche, incitant au non-entretien ou au mésusage des produits, incitant à l’achat en vue de la revente et non en vue de l’utilisation durable ou valorisant les produits jetables au détriment des produits réutilisables. »
Cet amendement vise à interdire la publicité qui encourage à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits dont la fonction principale est encore fonctionnelle. L’urgence est de passer de la culture du jetable à la culture du durable. La meilleure manière de limiter la production de déchets est de limiter la consommation de produits neufs en incitant à la réparation.
La mesure n° 16 de la Feuille de Route pour l’Économie Circulaire appelait dès 2018 à « renforcer la lutte contre la publicité incitant à la mise au rebut prématurée des produits et aux gaspillages des ressources ». La convention citoyenne pour le climat appelait également à réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation. La publicité, par son caractère massif, incite à une surconsommation de tous les produits. La publicité massifie la consommation et le gaspillage, y compris pour des produits nocifs dont la production ne peut dépasser un certain seuil sans entrainer des dégats environnementaux irreversibles.
L’État doit donc faire prévaloir l’intérêt général contre les intérêts privés des annonceurs publicitaires, notamment lorsqu’il en va de la santé publique et de la préservation de l’environnement. Cette demande est conforme à la mesure C2.2.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat visant à limiter la publicité.
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