Publié le 3 mars 2021 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 121‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes documents peuvent prévoir exceptionnellement de laisser certaines surfaces, parcelles ou massifs en libre évolution, notamment pour des motifs d’ordre écologique, paysager, scientifique ou éducatif. La gestion sous forme de libre évolution peut être prévue par le propriétaire dans le cadre des obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement. »
Le présent amendement vise à consacrer dans le code forestier la possibilité de laisser des surfaces en libre évolution, comme un véritable mode de gestion exceptionnel appliqué soit à des petites surfaces, constituant des îlots de sénescence, soit à des parcelles entières.
Aujourd’hui déjà, de nombreuses surfaces forestières sont laissées en libre évolution, par désintérêt du propriétaire gestionnaire, ou parce qu’elles sont comprises dans les surfaces ingérables pour des raisons de pente, d’accès impossible, d’instabilité du terrain etc. ou enfin car qu’elles ont été classées réserve biologique en forêt publique. Les surfaces en libre évolution ont d’abord attiré l’attention au nom de leur intérêt pour la biodiversité : les arbres âgés, le bois mort sous toutes ses formes et les écosystèmes caractéristiques des forêts en libre évolution sont les supports de vie d’un quart de la biodiversité terrestre. Ils abritent notamment certains prédateurs (ex : les chiroptères) participant à la lutte contre les parasites.
Ces espaces sont par ailleurs un laboratoire d’observation précieux dans lequel s’expriment des mécanismes de régulation naturelle.
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