Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4520 (Non soutenu)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le titre 1er du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : dispositions générales relatives à la protection de l’environnement

« Art. L. 113‑1. – Les plans et programmes, ainsi que les décisions prises en application du présent code, respectent les principes issus de la charte constitutionnelle de l’environnement et les principes de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. Elles s’inspirent notamment, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

« 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;
« 2° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières.

Le code minier connaît déjà le principe de prévention avec la référence aux mesures à prendre compte tenu des données acquises de la science. L'objectif de développement durable est en filigrane de toute la réforme du code minier. Le principe de participation et d’information est déjà présent dans l’avant-projet de réforme du code minier tel que défini par les instances nationales. En revanche, le code minier ignore le principe de précaution, comme le principe de réparation. Nous proposons de les intégrer par référence précise dans le code minier.

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