Publié le 3 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 155‑3 du code minier est complété par l’alinéa suivant : « Les activités d’exploration et d’exploitation des mines sont soumises aux dispositions du Titre VI du Livre I du code de l’environnement. »
Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières. Le droit commun de la responsabilité impose de répondre d’un dommage causé à autrui. Mais la responsabilité suppose l’existence d’une victime ayant qualité pour agir devant le juge compétent. Lorsque le dommage affecte l’environnement, il n’est pas certain qu’une victime soit identifiée (pollutions des nappes ou des sols par exemple). En pareil cas, le droit de l’environnement prévoit un mécanisme de prévention et de responsabilité objective à l’égard de l’Etat. Il s’agit ici de proposer sa transposition au droit minier.
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