Publié le 3 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’article L. 151‑1 du code minier, il est inséré un article L. 151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements territorialement concernés peuvent demander au juge administratif l’annulation de toute décision administrative relative à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine. La requête en annulation peut être accompagnée d’une demande de suspension. Le juge administratif fait droit à la demande de suspension si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Saisi d’une requête en ce sens, le juge des référés se prononce dans un délai d’un mois ».
Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières. Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent pouvoir intervenir en justice de façon efficace soit pour contester décisions permettant l’exploration ou l’exploitation minières, soit pour demander réparation des préjudices qui en résultent. Pour assurer l’efficacité de leur intervention à titre préventif, il est utile de favoriser la suspension de décisions irrégulières en transposant un mécanisme de référé suspension dérogatoire bien connu par ailleurs en droit de l’environnement. L'intérêt est de supprimer toute discussion relative à l’urgence de la suspension et de faire des personnes publiques les garantes de l’application régulière du droit minier.
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