Publié le 3 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’article 21, il est inséré un article L. 151‑2 du code minier ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leur compétence et constituant une infraction aux dispositions législatives ou règlementaires du code minier ».
Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières. Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent pouvoir intervenir en justice de façon efficace soit pour contester décisions permettant l’exploration ou l’exploitation minières, soit pour demander réparation des préjudices qui en résultent. Les personnes publiques doivent pouvoir engager la responsabilité des explorateurs ou exploitants ayant méconnu le droit minier, lorsque ces faits ont causé un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences. Il s’agit là de la transcription en droit minier de l’article L. 142-4 du code de l’environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.