Publié le 3 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 155‑3 du code minier est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« Lorsqu’une personne publique ou privée supporte, du fait de mesures de police administrative ou de servitudes d’utilité publique ayant pour cause un risque ou un dommage minier, une charge financière, elle est en droit d’en obtenir l’indemnisation intégrale par l’explorateur ou l’exploitant, le titulaire du titre minier ou l’État en cas de défaillance de ces derniers. Cette réparation s’étend également aux conséquences résultant des atteintes à des droits acquis.
« L’absence d’indemnisation préalable exonère, sauf en cas d’urgence, la personne publique ou privée de son obligation de se conformer aux mesures de police ou aux prescriptions des servitudes d’utilité publique ».
Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières. En vertu de l’article L. 155-6 du code minier, «l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la réparation intégrale de son préjudice en recouvrant un bien neuf » (comme lors d’un incendie : voir code des assurances). Cette définition mériterait d’être complétée par la prise en compte des préjudices indirects résultant de l’activité minière.
L’existence de risques miniers est ainsi susceptible de justifier des charges pesant sur les propriétaires ou occupants de biens immeubles. Ces charges peuvent résulter de décisions de police administratives ou de servitudes d’utilité publiques comme les plans de prévention des risques (qu’ils soient en l’état du droit, des plans de prévention des risques miniers ou naturels, puisque certains risques résultant de l’activité minière sont à ce jour traités comme des risques naturels). Or, dans le cadre d’un plan de prévention des risques, miniers ou naturels, il est possible d'imposer aux collectivités publiques, dans le cadre de leurs compétences, des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (L. 562-1-I1-3° C. env.).
Le plan de prévention peut également définir les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date d’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou occupants (L.562-1-II-4° C. env.). La mise en œuvre de ces prescriptions doit obligatoirement réalisée dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation du plan (L. 562-1-ITI C. env.). S’agissant des mesures imposées au titre de l’article L. 562-1-II-4° C.env., elles ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan (R. 562-5-ITI C. env). Il n’est pas normal que ces conséquences de l’activité minière ne soient pas à la charge de l’exploitant ou de l’Etat en cas de défaillance du premier, alors que leur responsabilité est affirmée de plein droit par l’article L.155-3 du code minier. Il serait bon d’expliciter cette conséquence particulière du principe, en complétant l’article L. 155-3 du code minier.
Par ailleurs, les servitudes d’utilité publique imposées par les plans de prévention des risques ne peuvent faire qu’exceptionnellement l’objet d’une indemnisation. Là encore, il convient de déroger au droit commun pour rappeler que les conséquences financières de l’institution de servitudes justifiées par l’activité minière doit être prise en charge par le responsable de l’activité minière au titre de l’article L. 155-3 du code minier.
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