Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4530 (Non soutenu)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l’article L. 155‑1 du code minier, il est inséré un article L. 155‑1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 155‑1-1. – Un dommage ou un risque minier se définit au sens du présent code comme le dommage ou le risque ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l’existence de l’activité minière ou des installations, ouvrages et modifications de l’environnement qui en résultent ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières. A titre liminaire, il convient de remarquer qu’il n’existe pas de définition du dommage minier, ce qui permet d’éviter, dans certains cas, l’application du droit minier. Un exemple classique est celui des cuvettes liées à des affaissements miniers. Ces zones sont parfois devenues inondables du fait de l’affaissement minier mais le risque est considéré par les services de l’Etat comme étant naturel.
Or sans les travaux miniers, la zone ne serait pas inondable : les travaux miniers sont la cause déterminante du dommage. Une définition du dommage minier permet de manière générale d’éviter les stratégies dilatoires des potentiels responsables. Il y a lieu de tenir le même raisonnement s’agissant des risques miniers puisque la subsistance du risque minier conditionne l’application de dispositions spécifiques du code minier (notamment sur les possibilités d'intervention de l’autorité de police des mines).Pour mémoire, la notion de dommage minier est indépendante de celle de sinistre minier, qui n’a de sens qu’en ce qui concerne la problématique des clauses d’irresponsabilité dans les contrats de mutation immobilière (L. 155-S C. minier).

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