Publié le 3 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le chapitre IV du titre VII du livre premier du code minier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 174‑6 du code minier, les mots « dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, » sont supprimés.
2° Le premier alinéa de l’article L. 174‑8 est ainsi rédigé : « Pour la détermination du montant des indemnités d’expropriation dues à raison de la procédure prévue aux articles L. 174‑6 et L. 174‑7, il n’est pas tenu compte du risque. »
Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières. Il est essentiel de ne plus permettre l’application de l’ancien article 95 du code minier, ayant donné lieu à la jurisprudence « BECKER » du Conseil d’Etat et conduisant à ce que, en cas de risques miniers (c’est-à-dire lorsque le dommage minier n’est pas encore intervenu mais est susceptible de l’être) et que l’État décide alors, pour des raisons de sécurité des biens et des personnes, d’exproprier des biens, de mettre un terme aux anciennes dispositions de cet article 95, devenu l’article L 174-6, qui prévoit une indemnisation « dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique », c’est-à-dire limitée à la seule valeur vénale du bien
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