Publié le 3 mars 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’alinéa 2 de l’article L. 155‑3 du code minier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés directement ou indirectement à l’environnement, aux personnes et aux biens par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter de la révélation du dommage. »
Cet amendement nous a été proposé par le collectif de défense des communes minières. Le droit de l’environnement prévoit une prescription des obligations financières de réparation par trente ans, ce qui permet d’échapper au droit commun de la prescription. L’une des faiblesses de ce mécanisme est la détermination du point de départ de ce délai, fixé au fait générateur du dommage.
Dans le champ complexe des dommages miniers, où les dommages se manifestent sur des temps longs, la référence au fait générateur doit être remplacée par celle de révélation du dommage.
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