Publié le 3 mars 2021 par : M. Kasbarian, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Venteau, M. Leclabart, Mme O'Petit, Mme Hérin, Mme Melchior, M. Fiévet, M. Chalumeau, M. Girardin, M. Moreau, Mme Michel.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑10 du même code.
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »
Cet amendement reprend à l’identique un article introduit lors de l’examen du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP). Cet article, adopté par le Parlement, a été censuré par le Conseil constitutionnel pour motif cavalier.
Afin de simplifier et de réduire les délais du contentieux liés aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, il est proposé d’attribuer aux cours administratives d’appel une compétence en premier et dernier ressort, sur le modèle des litiges relatifs aux éoliennes.
Cet article est inséré au code de justice administrative.
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