Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4615 (Retiré)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Colas-Roy, Mme Galliard-Minier, M. Templier, Mme Vignon, M. Michels, Mme Sarles, Mme O'Petit, M. Kerlogot, M. Alauzet, Mme Krimi, M. Dombreval, Mme Valérie Petit, Mme Toutut-Picard, Mme Silin.

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I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° (nouveau) L’article L. 581‑15 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Sont interdits la publicité dans les airs ainsi que les véhicules terrestres à moteur et les embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.
« Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« 2° ».

Exposé sommaire :

Conformément à la volonté exprimée par les membres de la Convention Citoyenne pour le Climat, il convient de proscrire les formes les plus polluantes de publicité, à commencer par la publicité sur les aéronefs ainsi que les véhicules et embarcations à moteur utilisés à des fins essentiellement publicitaires. L’actuelle rédaction de l’article 8 ne le prévoit pas. Cette interdiction ne s’appliquerait pas à la publicité apposée sur un véhicule à titre accessoire, telle que la publicité sur les taxis ou véhicules de transport en commun : ces dernières formes de publicité pourraient toutefois, comme c’est le cas actuellement, faire l’objet d’un encadrement par le règlement national ou par les règlements locaux.

Toutefois, ce décret ne peut interdire la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.

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