Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4620 (Tombe)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Colas-Roy, M. Templier, M. Michels, Mme O'Petit, M. Kerlogot, Mme Le Feur, Mme Krimi, M. Dombreval, Mme Toutut-Picard.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2025, une proportion minimale de 8 % des produits de consommation courante mis en marché doit être présentée en vrac. Une proportion minimale de 15 % de ces mêmes produits devra être atteinte à compter du 1er janvier 2028. Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits concernées et les proportions minimales imposées, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

L’article 11 du projet de loi prévoit une trajectoire programmatique sur la vente en vrac à horizon 2030. Dans l’avis rendu par le Haut Conseil pour le Climat, les experts recommande de revoir les échéances du projet de loi pour rapidement s’aligner avec nos objectifs d’indépendance vis-à-vis des usages carbonés et s’orienter vers plus de sobriété.

Face aux bénéfices environnementaux incontestables de la vente en vrac, il apparaît nécessaire de consolider l’échéance de 2030 en inscrivant deux échéances intermédiaires pour favoriser une transition progressive vers la disparition de certains emballages. De plus, il convient de donner des signaux clairs aux metteurs en marché des produits de consommation courante pour qu’ils s’adaptent dès maintenant afin de proposer une offre diversifiée de produits en vrac.

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