Publié le 3 mars 2021 par : Mme Galliard-Minier, Mme Riotton, M. Kasbarian.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II (nouveau). – Le V de l’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 2° de l’article L. 541‑10‑1 prévoit à partir du 1er janvier 2022 un objectif d’incorporation de fibre recyclée pour la mise sur le marché des imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés, qui ne peut être inférieur à 50 % en 2022. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le cahier des charges peut prévoir une modulation des contributions financières en application de l’article L. 541‑10‑3 du présent code visant à sécuriser l’atteinte de cet objectif. »
Le dispositif des filières à responsabilité élargie des producteurs couvre déjà les imprimés et permet, via la modulation des contributions, de pénaliser le recours aux papiers non recyclés et de favoriser les imprimés produits à partir de papier recyclé. Cet objectif, de voir incorporer davantage de papier recyclé dans le papier graphique à été mis en exergue suite au rapport sur la filière du recyclage du papier déposé en janvier 2021 et fruit de 6 mois d’auditions et de travail auprès des acteurs du secteur. Cette démarche vient en complémentarité de l’objectif de réduction de ces imprimés dans le cadre du dispositif « Oui Pub » visé au présent article, et vient assurer qu’en tout état de cause, l’impact environnemental de ces supports publicitaires soit faible et décroisse.
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