Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE48 (Irrecevable)

Publié le 22 février 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Favennec-Bécot, Mme Auconie, M. Benoit, M. Naegelen.

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Après l’article L. 171‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1‑1. – La construction et la rénovation des centres de données contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés par l’article L. 100‑4 du code de l’énergie.

« Les opérations de construction et de rénovation des centre de données sont traitées avec une méthodologie adaptée utilisant l’indicateur d’efficacité énergétique désigné sous le sigle PUE en conformité avec les normes internationales ISO/IEC 30134‑2 :2016/AMD 1 :2018.
« Les modalités d’application de la méthodologie mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Le niveau maximal d’efficacité énergétique est fixé selon le type de centre de données concerné en collaboration avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse afin d’assurer l’exactitude de l’aspect technique. De plus, il est établi conformément aux recommandations formulées par la même Autorité dans un rapport en date du 15 décembre 2020 en faveur d’un numérique soutenable.
« Des objectifs concernant les énergies renouvelables installées sur site sont fixés à l’horizon 2030 et à l’horizon 2050 pour toute construction nouvelle et existante. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place une méthodologie nationale permettant de mieux prendre en compte la spécificité nécessaire dans le traitement de l’optimisation énergétique des centres de données. Il se focalise sur l’efficacité énergétique des centres de données ainsi que l’atteinte des objectifs en matière d’énergies renouvelables. Il s’agit d’ajouter un article au code de la construction et de l’habitation et à la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 qui porte évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et qui évoque le décret n° 2019‑771 du 23 juillet 2019 (Loi Elan). Sont pris en compte le statut actuel de la législation suite à la création, modification et suppression des nouveaux articles selon l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020.

Le présent article propose d’utiliser la méthodologie de Power Usage Effectiveness (PUE) afin de déterminer le-dit indicateur. En termes simples, le PUE est le taux de quantité totale d’énergie utilisée par un centre de données informatique par rapport à l’énergie fournie aux équipements informatiques. Le PUE est un bon indicateur car de nombreux pays utilisent déjà cette métrique, et elle est déjà définie par les codes internationaux d’ISO. Ainsi il sera possible de mieux définir l’implication des centres de données dans l’obligation d’optimiser les flux énergétiques et d’harmoniser les efforts d’efficacité au niveau international en conformité avec des normes d’ISO/IEC 30134‑2 :2016/AMD 1 :2018.

Cet amendement a pour vocation de faire partie d’un nouveau chapitre sur le numérique au sein du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, ledit projet ne mentionne pas encore les questions relatives aux impacts du numérique sur l’environnement et plus particulièrement des enjeux relatifs à la gestion des centres de données, part croissante des impacts du numérique sur l’environnement, dont la prise en compte semble pourtant essentielle. Le numérique est une des clés pour permettre à nos sociétés d’être résilientes face au dérèglement climatique, mais ses effets néfastes doivent être combattu pour que le numérique devienne une vraie solution.

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