Publié le 3 mars 2021 par : Mme Sylla, Mme Tiegna, Mme Tanguy.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’exercice du pouvoir d’autorisation d’installation de dispositifs de publicité respecte un principe de proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi. »
Cet amendement vise à soumettre l’exercice du pouvoir des maires d’autorisation de réglementer l’installation de dispositifs de publicité lumineuse, exercice de la liberté d’entreprise, à une stricte proportionnalité, en consécration de la jurisprudence du conseil constitutionnel en la matière (CC, Décision n° 2017‑750 DC, 23 mars 2017, Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre).
Par ailleurs, la réforme de la publicité extérieure est issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II, vise à améliorer la qualité de vie, lutter contre les nuisances visuelles et favoriser la mise en valeur du paysage et du patrimoine culturel et à participer aux efforts d’économie d’énergie. Cette mesure par ailleurs le souhait manifesté par plusieurs collectivités afin de pouvoir se doter d’un outil permettant d’encadrer et de limiter les enseignes et les publicités lorsque celles-ci entrainent une pollution visuelle et lumineuse.
Dans son avis sur le projet de loi climat et résilience, le Conseil d’État rappelle que le Conseil constitutionnel a consacré la protection de l’environnement comme étant un objectif de valeur constitutionnelle (DC n° 2019‑823 QPC du 31 janvier 2020).
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