Publié le 3 mars 2021 par : M. Tan, M. Colas-Roy, M. Ardouin, Mme Vanceunebrock, Mme Riotton, Mme Saint-Paul, M. Kokouendo, Mme Krimi.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , ce montant pouvant être porté jusqu’à la moitié du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. »
Cet amendement offre la possibilité d’indexer l’amende encourue en cas de non respect des dispositions de l’article 4 sur le montant des dépenses consacrées à la publicité jugée illégale. En cas de violation des interdictions relatives à la publicité, l’article 4 prévoit actuellement une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, montant pouvant être doublé en cas de récidive.
Ces sommes, bien que non négligeables, apparaissent toutefois insuffisantes au regard des dépenses publicitaires que sont capables d’engager certaines entreprises et des retombées économiques qu’elles sont susceptibles de générer. C’est pourquoi, sur le modèle de la loi Evin et en cohérence avec les propositions émises par la Convention citoyenne pour le climat, cet amendement offre au juge la possibilité de prononcer une amende égale à la moitié du montant consacré à la publicité qui aura été jugée illégale. En cas de récidive, le montant de l’amende pourra être doublé, et ainsi atteindre le total des dépenses engagées pour la publicité illégale.
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