Publié le 3 mars 2021 par : M. Tan, Mme Le Peih, M. Ardouin, Mme Vanceunebrock, Mme Chalas, Mme Riotton, Mme Saint-Paul, M. Kokouendo, Mme Krimi.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut pour le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures prévues aux articles L. 581‑26, L. 581‑27, L. 581‑28, L. 581‑29, L. 581‑31, L. 581‑32, L. 581‑33 et L. 581‑35 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’État dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire ou président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Le présent article a pour objectif de décentraliser le pouvoir de police de la publicité, aujourd’hui partagé entre le maire et le préfet, uniquement au maire, et dans certains cas précis au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
Or il apparaît légitime de permettre au préfet de conserver un pouvoir de substitution, en cas d’inaction de la part du maire ou du président de l’EPCI, après que le préfet lui ait adressé une mise en demeure restée sans effet.
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