Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE50 (Irrecevable)

Publié le 22 février 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Warsmann, M. Favennec-Bécot, M. Benoit, M. Naegelen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre IV du titre I du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 et un article L. 38.5 ainsi rédigés :

« Section 3

« Art. L. 38‑5. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :

« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;
« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I.
« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :
« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le présent 1° ne s’applique pas si le contrevenant est l’État ;
« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les règles relatives à l’écoconception et ses critères d’évaluation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement intègre une proposition de la convention citoyenne pour le climat, dans une formulation reprenant des éléments de la proposition de loi trans-partisane « visant à réduire l’empreinte environnementale de la France votée au Sénat le 12 janvier 2021.

Il vise à rendre obligatoire l’écoconception des services et des contenus numériques avec un champ d’application similaire à celui sur l’accessibilité. Ce champ d’application permet de garantir une portée significative à cet article tout en facilitant la mise en œuvre par les parties concernées qui disposent déjà du cadre de l’accessibilité numérique comme base de travail. Le développement de l’éco conception est nécessaire afin de limiter les effets d’obsolescence des appareils numériques et l’impact environnemental lors de l’usage des services ou des contenus numériques.
La part de l’impact du numérique en matière d’émission de gaz à effet de serre est croissante. En France, le numérique représente environ 2 % des émissions de gaz à effet de serre. Même si la majeure partie de ces pollutions se situe au niveau de la production (80 %), la proportion des usages pourrait croître dans les années à venir avec l’introduction de nouvelles technologies numériques. De plus, l’écoconception des services numériques permet de limiter les effets d’obsolescence des appareils numériques et par conséquent les pollutions liées à leur renouvellement. Il semble donc nécessaire de réglementer les services et les contenus numériques pour limiter leurs impacts.

Cet amendement a pour vocation de faire partie d’un nouveau chapitre sur le numérique au sein du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, ledit projet ne mentionne pas encore les questions relatives aux impacts du numérique sur l’environnement dont la prise en compte semble pourtant essentielle. L’éco-conception est un des moyens pour limiter ces impacts. Le numérique est une des clés pour permettre à nos sociétés d’être résilientes face au dérèglement climatique, mais ses effets néfastes doivent être combattu pour que le numérique devienne une vraie solution.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.