Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE5060 (Rejeté)

Publié le 4 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, Mme Valérie Petit, M. Villani.

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Substituer aux alinéas 5 et 6 les quatre alinéas suivants :

« Art. 581‑25‑1 – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, aux ressources et aux milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.
« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures, les liaisons aériennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.
« Le décret mentionné au troisième alinéa du présent article détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réécrire l’article 4 afin de mettre en place une régulation de la publicité sur les produits et services les plus polluants, de manière progressive et concertée sur 10 ans. Cette réécriture met en cohérence l’article 4 avec l’exposé des motifs du projet de loi qui donne à cette disposition l’objectif de marquer un « changement culturel majeur ».

La limitation de la publicité pour les produits les plus polluants sera mise en œuvre de manière très progressive sur 10 ans. Seuls certains produits extrêmement polluants seront concernés dans un premier temps ; des seuils et critères seront ensuite prévus afin d’englober d’ici 10 ans l’ensemble des produits et services ayant un fort impact négatif sur l’environnement.

Cette trajectoire progressive ainsi que les seuils d’impact et choix des produits concernés seront fixés par décret après co-construction avec l’ensemble des parties prenantes. Dans chaque famille de produits, la publicité demeurera possible pour tous les produits les plus vertueux, et ne sera restreinte que pour les produits les plus polluants. Les marques concernées pourront donc continuer à faire de la publicité sur une partie de leurs produits, et seront incitées à progressivement supprimer de leur offre les produits les plus polluants puisqu’à terme elles ne pourront plus en faire la promotion.

Il est précisé que cette régulation concernera un nombre limité de familles de produits et n’a pas vocation à s’appliquer à l’ensemble des produits de notre quotidien présentant un impact environnemental. Elle ne s’appliquera par exemple pas aux produits alimentaires. Elle s’appliquera essentiellement aux véhicules les plus polluants, aux produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, aux liaisons aériennes substituables par le train en moins de 4h et aux vols long courrier lorsque la publicité implique explicitement ou implicitement un séjour sur place de moins de 15 jours.

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