Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE52 (Irrecevable)

Publié le 22 février 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Warsmann, M. Favennec-Bécot, Mme Auconie, M. Benoit, M. Naegelen.

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À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑5 du code monétaire et financier, les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » sont remplacés par les mots : « d’activités durables sur le plan environnemental, telles que définies à l’article 3 du chapitre II du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, ».

Exposé sommaire :

La création et le développement des petites et moyennes entreprises bénéficient, au terme du chapitre 1er du Titre II du Livre II du code monétaire et financier, de financements issus de la collecte de l’épargne réglementée non centralisée. Les fonds correspondants sont d’ores et déjà orientés, au terme de l’article L. 221‑5 alinéa 3 du code monétaire et financier, vers le « […] financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique […] ». Cet amendement vise, dans un souci d’adaptation des modes de production aux exigences de la transition écologique, à élargir ladite orientation vers le financement de l’ensemble des projets durables d’un point de vue environnemental.

L’article 3 du chapitre II du Règlement UE 2020/852 en vigueur depuis le 12 juillet 2020 définit, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, les conditions de durabilité environnementale des activités économiques correspondantes.

Cet amendement propose de substituer, dans l’article L. 221‑5 du code monétaire et financier, les dispositions dudit article 3 du chapitre II du règlement UE 2020/852 à la condition de contribution « à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » actuellement stipulée dans le dit article L. 221‑5 du code monétaire et financier.

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