Sous-amendements associés : CSLDCRRE5455 CSLDCRRE5431 (Adopté)
Publié le 8 mars 2021 par : M. Causse.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑19 est ainsi modifié :
a)° Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121‑16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2 » ;
2° Le 1° bis de l’article L. 121‑21 est complété par les mots : « , et des projections de recul du trait de côte » ;
3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme
« Art. L. 121‑22‑1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, dont le territoire n’est pas couvert par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte à la date d’entrée en vigueur de la liste, établissent une cartographie locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321‑15 du code de l’environnement, dont le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte à la date d’entrée en vigueur de la liste, peuvent établir une cartographie locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la cartographie est établie par ce dernier.
« Dans les communes visées aux premier et deuxième alinéas, les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
« Art. L. 121‑22‑2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes :
« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans ;
« 2° La zone exposée au recul du trait de côte dans un horizon compris entre 30 et 100 ans.
« Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et au 2° .
« Art. L. 121‑22‑3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153‑8 en prescrit la modification ou, lorsque cette modification a pour objet ou pour effet de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, sa révision, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.
« Si le plan local d’urbanisme intégrant les dispositions de l’article L. 121‑22‑2 n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, et sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relative au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme intégrant ces zones.
« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’ont été accomplies les formalités de publicité de la délibération prévue au troisième alinéa.
« Art. L. 121‑22‑4. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2, et à condition de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, seuls peuvent être autorisés :
« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les dispositions de l’article L. 121‑22‑2 ;
« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;
« 3° Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les dispositions de l’article L. 121‑22‑2 à condition qu’elles présentent un caractère démontable.
« Art. L. 121‑22‑5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121‑22‑2, la démolition de toute construction nouvelle et d’extensions de constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant le document graphique de cette zone, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont imposées lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans.
« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.
« II. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.
« III. – À peine de nullité, tout acte portant vente, location ou Constitution de droits réels sur des constructions soumises aux obligations du présent article doit les mentionner.
« Art. L. 121‑22‑6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 121‑22‑2.
« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter ces zones dans le document graphique.
« Art. L. 121‑22‑7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121‑22‑1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163‑3 décide la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121‑22‑2.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.
« Si la carte communale intégrant les dispositions de l’article L. 121‑22‑2 n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délibération de prescription, et sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relative au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121‑22‑6 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme intégrant ces zones.
« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424‑1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la délimitation des zones visées à l’article L. 121‑22‑6 dès lors qu’ont été accomplies les formalités de publicité de la délibération prévue au troisième alinéa.
« Art. L. 121‑22‑8. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application de l’article L. 121‑22‑6 et mentionné au 1° de l’article L. 121‑22‑2, et à condition de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, sont applicables les dispositions de l’article L. 121‑22‑4.
« Art. L. 121‑22‑9. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121‑22‑6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121‑22‑2, sont applicables les dispositions de l’article L. 121‑22‑5.
« Art. L. 121‑22‑10. – I. – L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement de coopération intercommunal compétent, est mentionnée à l’article L. 121‑22‑1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.
« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121‑22‑1, cette délibération de prescription est adoptée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.
« II. – Sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.
« III. – Sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Art. L. 121‑22‑11. – Six ans au plus après l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121‑22‑7, ou adoptée en application de l’article L. 121‑22‑10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, soit prescrit sa révision lorsque la projection du recul du trait de côte le justifie, soit décide de son maintien en vigueur, soit prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une cartographie locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en conséquence de l’application du premier alinéa, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même alinéa, en vue de prescrire sa révision lorsque la projection du recul du trait de côte le justifie ou de décider de son maintien en vigueur ou de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une cartographie locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 121‑22‑7 sont applicables lorsque l’autorité compétente prescrit la révision de sa carte en application du présent article.
« Art. L. 121‑22‑12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. ».
IV. – L’article L. 121‑45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121‑22‑1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au-delà de la limite supérieure de la réserve domaniale lorsque celle-ci a été instituée et à défaut de délimitation à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121‑22‑2. ».
Le présent projet d’amendement a pour objet de prévoir dès à présent la planification de l’adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte envisagée par voie d’habilitation à l’article 58, qui sera adaptée en conséquence.
Les dispositions ci-dessus déclinent le dispositif dans les documents d’urbanisme et les règles et d’utilisation des sols des communes qui seront les plus exposées à cette érosion.
Ces dispositions modifient le chapitre Ier du titre II du livre premier du code de l’urbanisme en vue d’adapter ses dispositions relatives à la planification d’urbanisme au phénomène de recul du trait de côte. Pour ce faire, il est prévu de créer un nouveau paragraphe 3, inséré à la sous-section 3 de ce chapitre.
Les dispositions proposées ont pour but de permettre aux communes les plus exposées au recul du trait de côte de délimiter, dans leur plan local d’urbanisme ou dans leur carte communale, deux zones :
- l’une correspondant à la survenance du recul à horizon proche (moins de 30 ans),
- l’autre correspondant à l’exposition des enjeux humains au recul du trait de côte à plus long terme (30‑100 ans).
Sans préjudice du cadre juridique déjà applicable (en particulier la loi Littoral du 3 janvier 1986 et les servitudes d’utilité publique en vigueur), il s’agit d’introduire des règles et servitudes d’utilisation des sols propres à ces zones d’exposition au recul du trait de côte. Il est ainsi prévu d’instituer à destination des communes et des EPCI une gradation du niveau de contrainte urbanistique selon que la zone d’implantation des nouvelles constructions, installations et aménagements se trouve exposée à plus ou moins brève échéance à l’érosion côtière.
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