Publié le 13 mars 2021 par : Mme Chapelier, M. Serville, M. Bournazel, M. Lamirault, Mme Valérie Petit.
À l’alinéa 13, après le mot :
« faune »,
insérer les mot :
« ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments des écosystèmes ou leurs fonctions ».
Cet amendement vise à rendre l’article 68 plus efficace et effectif en supprimant la notion de cumulation des effets nuisibles graves et durables pour qu’ils soient jugés comme des délits.
En cohérence avec l’article 67, il est aussi précisé que ces infractions portent sur des atteintes commises sur la santé, la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments des écosystèmes ou leurs fonctions.
Les deux alinéas définissant le caractère durable de l’atteinte par une durée de l’atteinte d’au moins 10 ans sont supprimés. L’évaluation de la durée de ce dommage ne viendrait pas refléter l’immense perte pour l’environnement et la biodiversité causée par ces atteintes et limiterait considérablement les faits susceptibles d’être couverts.
L’amendement élargit le champ d’application de ces infractions afin de les rendre plus efficaces.
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