Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE543 (Rejeté)

Publié le 27 février 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Chiche.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 581‑14‑2 est ainsi modifié :
»a) À la fin de la première phrase, les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « soit par le préfet soit par le maire au nom de la commune » ;
« b) La deuxième phrase est supprimée ;

« c) À la troisième phrase, les mots : « Dans ce dernier cas » sont supprimés.

« 2° L’article L. 581‑26 est ainsi modifié :

« a) La quatrième phrase du premier alinéa est complété par les mots : « ou par le maire » ;

« b) À la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « préfet », sont ajoutés les mots : « ou du maire ». »

Exposé sommaire :

Amendement de repli, qui résulte d’une proposition de Résistance à l’Agression publicitaire (RAP).

Les dispositions de l’article 6 ne correspondent à aucune proposition de la Convention citoyenne pour le climat concernant la publicité. Au contraire, elles sont délétères à plusieurs titres.

Elles empêcheraient les citoyens de se tourner vers le préfet en cas de carence du maire. Elles aboutiraient à des inégalités territoriales fortes entre les communes dont le maire souhaite faire respecter le code de l’environnement et le règlement local de publicité, et des communes dont le maire n’a pas la volonté ou les moyens de le faire.

Enfin, cette modification obligerait à multiplier les procédures dans le cas où il serait envisagé de mettre en conformité les publicités se trouvant sur une voie traversant plusieurs communes. Si par exemple des associations souhaitent contester l’installation de telles publicités, la décentralisation proposée par cet article impliquerait d’envoyer des lettres à chaque commune, de faire le suivi et d’éventuellement intenter des recours engageant la responsabilité de chaque commune refusant d’agir. Cette disposition apparaît ainsi comme extrêmement dissuasive, et donc en totale contradiction avec l’esprit des recommandations de la Convention Citoyenne.

Il est dès lors proposé de ne pas modifier le régime actuel de compétence de la police de l’affichage extérieur et de revenir à la situation antérieure, dans laquelle le maire et le préfet détiennent un pouvoir concurrent, que la commune dispose d’un règlement local de publicité ou non.

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