Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE547 (Retiré)

Publié le 27 février 2021 par : M. Marilossian, M. Chalumeau, Mme Thourot, M. Ardouin, Mme Tiegna, Mme Bureau-Bonnard.

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L’article L. 333‑2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes rocheux et de haute montagne et de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes rocheux et de haute montagne constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel et paysager de la nation.
« La protection des écosystèmes rocheux et de haute montagne est soumise aux dispositions prévues au livre IV du code de l’environnement concernant le patrimoine naturel. »

Exposé sommaire :

La reconnaissance dans le projet de loi des écosystèmes aquatiques comme éléments essentiels du patrimoine naturel national est louable.

Mais les écosystèmes ne se limitent pas au domaine maritime. Les écosystèmes rocheux (ou rupestres) et de haute montagne abritent 20 % de la biodiversité à l’échelon européen, bien que ces milieux de haute montagne ne couvrent que 3 % de la superficie du continent européen.

Dans son évaluation des écosystèmes rocheux et de haute montagne d’avril 2019, le commissariat général au développement durable décrit les nombreuses espèces animales et végétales exceptionnelles vivant dans les milieux de haute montagne, ainsi que les menaces qui pèsent sur ces espèces en métropole et dans les territoires ultramarins :

-Fonte des glaciers ;

-Impact des pollutions de l’urbanisation et des infrastructures des domaines skiables ;

-Pressions locales (surpâturage localisé, développement touristique, impact du réchauffement climatique, pollution par le dépôt d’azote atmosphérique, etc.).

Préciser ainsi dans le présent dispositif que les écosystèmes aquatiques sont des éléments essentiels du patrimoine naturel induit une hiérarchisation entre les écosystèmes, les écosystèmes de haute montagne devenant moins importants que les écosystèmes aquatiques.

La loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne adapte les dispositions du code de l’environnement renforçant la préservation des espaces marins et fluviaux - ainsi que la gestion de l’eau comme ressource - aux territoires situés en montagne et plus particulièrement ceux situés dans les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux.

Ces dispositions révèlent que les écosystèmes rocheux et de haute montagne bénéficient d’un renforcement des politiques environnementales que s’ils coexistent avec des écosystèmes aquatiques.

Il convient donc d’insérer un nouvel article qui reprennent le même dispositif pour les écosystèmes aquatiques mais transposés aux écosystèmes rocheux et de haute montagne avec un encadrement juridique correspondant aux dispositions du code de l’environnement concernant le patrimoine naturel.

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