Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE559 (Tombe)

Publié le 28 février 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin.

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I – Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Le transfert en fin de concession prévu au 3° de l’article L. 132‑13, la renonciation totale ou partielle aux droits de recherches ou d’exploitation prévue à l’article L. 144‑1, ne libèrent pas l’ancien explorateur ou exploitant de ses obligations de prévention, de remédiation et de surveillance pendant le délai de trente ans prévu par le présent article. A l’issue de ce délai, l’explorateur ou l’exploitant est libéré de ces dispositions. »

II – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa de l’article L. 174‑2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163‑1 à L. 163‑3 aient été faites, qu’il ait été donné acte des mesures réalisées et à l’échéance du délai de trente ans prévu à l’article L. 163‑9, la fin de la validité du titre minier emporte transfert à l’État de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l’article L. 174‑1. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement résulte d’une proposition de France Nature Environnement.

En l'état des dispositions de l'article 20, l'ancien explorateur ou exploitant peut facilement s'exonérer de ses obligations de prévention, de remédiation et de surveillance, en renonçant à son titre minier. En effet, ces obligations ne lui incombent que s'il détient toujours le titre minier, et sont transférées à l'Etat dès la fin du titre (expiration ou renonciation).

Le présent amendement a pour objet d’assurer que les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance pendant un délai de trente ans soient maintenues à la charge de l’ancien explorateur ou exploitant même en cas de fin du titre.

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