Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE56 (Irrecevable)

Publié le 22 février 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Warsmann, M. Favennec-Bécot, Mme Auconie, M. Naegelen.

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L’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en décharge de déchets plastiques ou textiles qui ne représentent pas des déchets ultimes dès lors qu'ils sont recyclables ou valorisables d'un point de vue énergétique est soumise à des sanctions selon le principe de responsabilité élargie des producteurs défini au présent article. »

Exposé sommaire :

Le plastique et le textile ne sont pas des déchets ultimes, ils pourraient être soit recyclés, soit valorisés énergiquement. Pourtant, en 2018 en France encore 1/3 des déchets plastiques se trouvaient mis en décharge, et seulement 24,2 % étaient recyclés. Selon WWF, 80 000 tonnes de plastique seraient perdues dans la nature. L’industrie du textile est quant à elle très polluante, et en pleine expansion (changement de mode de plus en plus rapide incitant à une consommation toujours plus accrue). Une grande part des déchets textiles reste jetée dans les ordures ménagères résiduelles.

La directive européenne 2018/851 appelle pourtant les États Membres à « s’efforcer de faire en sorte que, d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article de la directive 2008/98/CE ».

Afin de remédier à ce problème, mais aussi pour permettre d’atteindre l’objectif de 100 % de plastique recyclé au 1er janvier 2025, énoncé par l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il faudrait donc que la mise en décharge de ces produits soit soumise à sanctions envers les producteurs, selon le principe de responsabilité élargie.

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