Publié le 28 février 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Orphelin.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑7‑0‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑0‑1. – La tarification des assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur prend en compte les émissions de dioxyde de carbone du véhicule et sa masse en ordre de marche et favorise les véhicules les moins lourds, ceux-ci étant moins émetteurs de gaz à effet de serre. »
Le présent amendement résulte d’une proposition du Réseau Action Climat.
Il a pour objet d’imposer aux compagnies d’assurance la prise en compte du poids des véhicules dans leur tarification, en cohérence avec la proposition SD - C1.4 de la Convention Citoyenne pour le Climat.
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