Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE596 (Rejeté)

Publié le 1er mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Cariou.

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Après le dixième alinéa de l’article L. 752‑1 du code de commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un immeuble existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ; ».

Exposé sommaire :

Afin qu’ils soient concernés par les dispositions de l’article 52, le présent amendement soumet la création ou l’extension d’entrepôts logistiques à destination du commerce en ligne de plus de 1 000 m2 à la législation des autorisations d’exploitation commerciale et donc aux mêmes conditions d’implantation que les grandes surfaces.

Comme l’a souligné l’avis du CESE sur le présent projet de loi, il est illogique d’écarter des dispositions visant à encadrer la création de nouvelles zones commerciales les entrepôts de e-commerce particulièrement consommateur d’espace et émetteur de gaz à effet de serre. Il en résulte une inégalité de traitement d’autant plus lourde de conséquence que les surfaces artificialisées par ces entrepôts sont massives. En outre, rien ne justifie cette injustice puisque l’autorité de la concurrence reconnaît l’identité d’activité entre du e-commerce avec le commerce physique.

Cet amendement s’inspire de la proposition de loi n° 3040 instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne et portant mesures d’urgence pour protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale, et des propositions de la Confédération des commerçants de France, des Amis de la Terre et de Humanité et Biodiversité.

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