Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE597 (Retiré)

(2 amendements identiques : CSLDCRRE1063 CSLDCRRE3823 )

Publié le 1er mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Cariou.

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Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones humides forment des milieux diversifiés qui sont caractérisés soit par un sol hydromorphe, soit par une végétation hygrophile, tels que notamment, les marais, les mares, les mangroves, les tourbières, les forêts alluviales, les ripisylves, les prairies humides, les grands territoires d’étangs. »

Exposé sommaire :

Par son arrêt du 22 février 2017 le Conseil d’État a considéré que les deux critères sol hydromorphe et végétation hygrophile devaient être constatés pour définir une zone humide. En plus d’ouvrir une période d’incertitude autour du statut à accorder aux zones humides et de faire disparaître virtuellement celles ne relevant que de l’un des deux critères, cette décision a deux conséquences majeures : une destruction d’espaces occupés par une végétation hygrophile au profit d’espaces artificialisés car il suffit de détruire la végétation pour empêcher de considérer le terrain comme une zone humide et la condamnation des milieux humides dégradés qui ne peuvent bénéficier de programmes de restauration.

Cette décision est illogique eut égard aux objectifs de la préservation de la biodiversité. Véritable outil de résilience et de régulation du climat, la protection des zones humides est urgente compte tenu de la rapidité avec laquelle ces espaces disparaissent (50 % de la surface des zones humides ont disparu en France entre 1960 et 1990 selon le rapport du préfet Paul Bernard, de plus d’après l’enquête nationale à dire d’experts pilotée par le Ministère de l’environnement sur 152 sites entre 2000 et 2010, si la situation des sites s’est améliorée pour 11 % d’entre eux, elle s’est dégradée pour 48 %, et ce sans compter les milieux humides « ordinaires » de nos campagnes, qui n’ont pas fait l’objet d’évaluation.)

C’est pourquoi le présent amendement propose de compléter l’article L211‑1 du code de l’environnement. Il est issu d’une proposition de Humanité et Biodiversité.

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