Publié le 1er mars 2021 par : M. Bouyx.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 230‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part minimale du volume des produits transformés d’origine animale visés par ces mesures est fixée par décret en Conseil d’État. » ; ».
Cet amendement s’appuie sur la proposition 2.1.7 de la Convention citoyenne pour le climat : « accompagner les éleveurs vers une restructuration de leurs cheptels pour améliorer la qualité de production » qui vise en particulier le soutien au développement de l’élevage agroécologique.
Lorsqu’un objectif de 20 % à 50 % de produits bios ou de qualité est fixé par décret, les produits végétaux sont privilégiés pour atteindre cet objectif, compte tenu de leur moindre coût par rapport aux produits animaux (viande, lait, œuf). Pour que ces derniers ne soient pas exclus de l’effort consenti pour soutenir une agriculture de qualité et que cette mesure contribue à l’amélioration des pratiques d’élevage dans le cadre de la transition agro-écologique qui est fixée comme objectif par la loi climat, il conviendrait de préciser le pourcentage minimum de produits d’origine animale devant être visés par la mesure.
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