Publié le 3 mars 2021 par : M. Villani, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Chiche, M. Julien-Laferrière.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 230‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La part minimale du volume des produits transformés d’origine animale visés par ces mesures est fixée par décret en Conseil d’État. » ; ».
Cet amendement vise à intégrer une part minimale de produits d’origine animale dans les 50% de produits « durables et de qualité » servis dans les restaurants collectifs publics.
La loi du 30 octobre 2019 dite EGalim prévoit qu’au 1er janvier 2022, les gestionnaires de restaurants collectifs publics devront obligatoirement proposer 50% de produits de qualité et durables, dont 20% biologiques. Les produits de qualité et durables sont définis à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Il s’agit par exemple des produits bénéficiant du label rouge ; d’une appellation d'origine ; d’une indication géographique ; d’une spécialité traditionnelle garantie ou encore de la mention “issus d'une exploitation de haute valeur environnementale” (HVE).
Néanmoins, dans ces 50% de produits de qualité et durables, aucun seuil minimum n’est prévu quant à l’utilisation de produits ou ingrédients issus de la production animale (viande, lait, œuf). Or compte tenu de leur coût plus important par rapport aux produits d’origine végétale, il est fort probable que ces derniers soient privilégiés pour atteindre l’objectif fixé. Ainsi, pour que les produits d’origine animale ne soient pas exclus de l’effort consenti, il convient de définir un pourcentage minimum les concernant.
L’amendement est issu de discussions avec CIWF France et le Réseau Action Climat. Il s’inspire de la proposition SN 2.1.7 du groupe « Se nourrir » de la Convention citoyenne pour le climat, adoptée par 98% des membres de la Convention.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.