Publié le 1er mars 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Favennec-Bécot, Mme Auconie, M. Benoit, M. Naegelen.
Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse en ordre de marche du véhicule ».
Le présent amendement a pour objet de moduler le remboursement des frais déplacement déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et de la masse en
ordre de marche des véhicules de tourisme, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites dans la loi de finances pour
2021. Il répond à la proposition SD – A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat.
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