Publié le 1er mars 2021 par : Mme Genevard, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt.
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Autorisations de coupes dans les zones de montagne, dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux
« Art. L. 124‑7. – Dans les zones de montagne, les coupes rases ou celles récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à un demi-hectare, ne peuvent être effectuées sans autorisation préalable.
« L’autorisation de coupe mentionnée au premier alinéa est délivrée en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires, après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et les forêts des particuliers ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques, par tout parc national ou parc naturel régional concerné souhaitant exercer cette compétence ou, à défaut, par le représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 124‑8. – Dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux situés en dehors des zones de montagne, les coupes rases ou celles récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à un seuil fixé par le parc, ne peuvent être effectuées sans autorisation préalable.
« L’autorisation de coupe mentionnée au premier alinéa est délivrée en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires, après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et les forêts des particuliers ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques, par tout parc national ou parc naturel régional concerné souhaitant exercer cette compétence ou, à défaut, par le représentant de l’État dans le département.
« Le seuil de surface mentionné au même premier alinéa est fixé selon les mêmes modalités que l’autorisation de coupe mentionnée au deuxième alinéa. »
Cet amendement, qui modifie le code forestier, a pour objectif de réguler les coupes rases ou récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie en zone de montagne (article 124‑7) et dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux (article 124‑8).
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