Publié le 1er mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, Mme Cariou.
Avant l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants :
« I A. – Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives à la prise en compte des enjeux environnementaux lors de la délivrance des titres miniers
« Art. L. 113‑1. – I. – Les demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherche et de concession sont soumises à la procédure d’évaluation environnementale mentionnée à l’article L. 122‑4 du code de l’environnement.
« II – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un titre exclusif de recherches ou d’un titre exclusif d’exploitation est refusée si l’autorité administrative compétente pour prendre la décision émet un doute sérieux concernant la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 du même code.
« III. – L’autorité administrative compétente rejette les demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherche et de concession en cas de doute sérieux concernant la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés au même article L. 161‑1 dudit code.
« Art. L. 113‑2. – Les litiges relatifs aux autorisations et décisions administratives prises en application du présent chapitre sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. »
Cet amendement prévoit la soumission des décisions relatives aux titres miniers à un contentieux de pleine juridiction - au même titre que les autorisation environnementales - afin d’assurer leur application immédiate à tous les contentieux pendants comme celui concernant le dossier dit « Montagne d’Or en Guyane ».
Le présent amendement confère également immédiatement à l’État la capacité de refuser les demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherche et de concession, en cas de doute sérieux sur les impacts environnementaux des activités minières envisagées. Si l’exposé des motifs du présent projet de loi énonce l’objectif de « doter l’État des outils juridiques permettant notamment de refuser des permis miniers d’exploration ou d’exploitation pour des motifs environnementaux », il diffère cette évolution législative urgente, en la reportant après la fin de l’actuelle législature, en la conditionnant à une ordonnance prise dans un délai de dix-huit mois.
Le présent amendement vise par ailleurs à soumettre les demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de titres miniers à « évaluation environnementale plan programme » conformément aux exigences de la directive n° 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. En effet, les titres miniers rentrent dans le champ de la directive n° 2001/42/CE dès lors qu’il fixent le cadre ultérieur des travaux miniers dont la plus grande partie sont soumis à l’ annexe II de la directive 85/337/CEE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et qu’ils sont susceptibles d’être soumis à évaluation d’incidence Natura 2000. Il convient au regard des conséquences graves que certaines de ces activités pourraient avoir sur l’environnement, d’inscrire dans la loi ces dispositions urgentes, qui ont été présentées au CNTE par le Gouvernement au travers du projet de loi portant réforme du code minier, et ce sans attendre la publication des ordonnances prévues par le présent article.
Le présent amendement s’inspire des propositions de l’association France Nature Environnement.
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