Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE852 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSLDCRRE2814 CSLDCRRE820 )

Publié le 1er mars 2021 par : M. Herth, Mme Chapelier, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, Mme Sage.

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L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »

Exposé sommaire :

Les terres agricoles sont le support de l’alimentation humaine, et un enjeu vital. Chaque hectare supprimé est une perte de production forte. Cette perte de production a un impact sur l’autonomie alimentaire de la France.

La compensation agricole collective, existante depuis 2016, a pour but de limiter la perte d’espace et de production agricoles, en demandant une recréation de valeur au porteur de projet détruisant ces terres. Cela passe par le soutien financier à des projets d’intérêt collectif visant à accroitre le potentiel de production là où il a été détruit. De multiples possibilités sont offertes : transformation de friches en terres cultivées, soutien aux filières de commercialisation locales, achat d’équipements, changement de production, etc.

Actuellement cette compensation n’est pas contraignante. Cela pousse des porteurs de projet à s’en affranchir, sans conséquences. Or, l’enjeu est le maintien de la capacité de production française. Au vu de l’importance de cet enjeu, le fait de maintenir un caractère non obligatoire à cette compensation est incompréhensible.

Les porteurs de projets doivent faire face à leur responsabilité, une perte de terre agricole doit faire l’objet de recréation de valeur à la suite d’une étude agricole rigoureuse.

C’est pourquoi, il est proposé que le porteur de projet sollicitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ne devrait pas pouvoir l’obtenir si l’étude agricole et la compensation agricole collective n’ont pas été mises en œuvre.

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