Publié le 1er mars 2021 par : M. Dive, M. Ramadier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Grelier, M. Sermier, M. Perrut, M. Meyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Bony, M. Door, Mme Boëlle, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Bouley, M. de Ganay, M. Viala, M. Vialay, M. Schellenberger.
L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »
Les terres agricoles représentent un enjeu vital, elles permettent à la France d’avoir une forte production et contribuent à son autonomie alimentaire.
La compensation agricole collective (qui existe depuis 2016), a pour objectif de limiter la perte d’espace et de production agricoles, en demandant une recréation de valeur au porteur de projet détruisant ces terres. Cela se traduit par un soutien financier à des projets d’intérêt collectif visant à accroitre le potentiel de production là où il a été détruit. De multiples possibilités sont offertes : transformation de friches en terres cultivées, achat d’équipements, changement de production, soutien aux filières de commercialisation locales etc.
Aujourd’hui cette compensation n’est pas contraignante, et permet à certains porteurs de projet de s’en affranchir, sans conséquences, alors que l’enjeu est celui du maintien de la capacité de production française. Les porteurs de projets doivent faire face à leur responsabilité, une perte de terre agricole doit faire l’objet de recréation de valeur à la suite d’une étude agricole rigoureuse.
Cet amendement vise à ce que les porteurs de projets sollicitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ne puissent pas l’obtenir si l’étude agricole et la compensation agricole collective n’ont pas été mises en œuvre.
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