Publié le 22 février 2021 par : M. Girardin, M. Travert, M. Leclabart, M. Benoit.
Au 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage mentionné à l’article L. 1231‑15 du présent code et à l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales ».
Cet amendement vise à proposer une solution technique crédible afin de mettre en œuvre un processus de contrôle/sanction du droit de stationner sur une place réservée au covoiturage par le bais de l’emploi d’un QR code. En plus d’être convivial, le covoiturage est un mode de déplacement qui permet de limiter les impacts de la circulation automobile (pollution et émission de gaz à effet de serre) et de préserver l’environnement. Autre atout non négligeable, il permet aux usagers de diminuer les frais liés aux trajets en voiture (essence, usure de la voiture…).
À l’article L. 1214‑2 du code des transports, l’emploi de l’expression « cadre du covoiturage » renvoie à la définition légale du covoiturage, ou le covoiturage est défini comme un même trajet, partagé entre un conducteur et un ou plusieurs passagers. L’expression « cadre du covoiturage » est donc inopérante lorsqu’elle s’applique au contexte du stationnement car, dans ce contexte, la voiture est généralement vide de tout occupant. Il est alors préférable de s’appuyer sur la notion de « signe distinctif de covoiturage » qui peut rendre compte de l’utilisation de la voiture, en covoiturage, sur une certaine profondeur de temps par rapport au moment où le contrôle a lieu.
La modification de l’article L. 2333‑87 sécurise la décision du maire, ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent, d’instaurer une tarification spécifique du stationnement applicable à la catégorie des véhicules bénéficiant d’un « signe distinctif de covoiturage ». lors de l’examen de loi LOM, il avait promis qu’un décret serait publié, dans les jours suivant la promulgation de la loi afin de préciser la sanction à laquelle s’expose un automobiliste en cas d’occupation , sans droit ni titre, d’une place de stationnement spécifiquement réservée au covoiturage.
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