Publié le 22 février 2021 par : M. Bourgeaux, M. Bony.
Au 7° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage mentionné à l’article L. 1231‑15 du présent code et à l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales ».
A l’article L. 1214‑2, l’emploi de l’expression « cadre du covoiturage » renvoie à la définition légale du covoiturage, lui-même défini dans le cadre d’un même trajet, partagé entre un conducteur et un ou plusieurs passagers. L’expression « cadre du covoiturage » est donc inopérante lorsqu’elle s’applique au contexte du stationnement car, dans ce contexte, la voiture est généralement vide de tout occupant. Il est alors préférable de s’appuyer sur la notion de « signe distinctif de covoiturage » qui peut rendre compte de l’utilisation de la voiture, en covoiturage, sur une certaine profondeur de temps par rapport au moment où le contrôle a lieu.
La modification de l’article L. 2333‑87 sécurise la décision du maire, ou de l’organe délibérant de l’EPCI compétent, d’instaurer une tarification spécifique du stationnement applicable à la catégorie des véhicules bénéficiant d’un « signe distinctif de covoiturage »
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