Publié le 1er mars 2021 par : Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin.
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 581-25-2. – A compter du 1er janvier 2023, est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, ainsi que de toute distribution gratuite ou promotionnelle, ou de toute opération de parrainage en faveur de tout transport et véhicule aérien, routier ou maritime motorisé fonctionnant à partir d’énergies fossiles, à l’exception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. »
Le Haut Conseil pour le Climat dans son « Avis portant sur le projet de loi climat et résilience » du 23 février souligne que : « De nombreuses mesures portent sur des périmètres d’application restreints couvrant une part insuffisante des activités émettrices de gaz à effet de serre en France. Par exemple, l’article 4 visant à réguler la publicité ne porte que sur les énergies fossiles et non plus largement sur un ensemble de biens et services manifestement incompatibles avec la transition, tels que les véhicules lourds et peu aérodynamiques (SUV, etc.) ou certains produits alimentaires. […] Le Gouvernement et le Parlement doivent donc élargir des mesures ayant un potentiel plus large ou structurant afin qu’elles portent sur des volumes d’émissions significatifs. »
L’objet du présent amendement est donc d’élargir le périmètre de l’interdiction de la publicité à des produits notoirement néfastes pour le climat.
Il s’inspire de propositions du Réseau Action Climat et de Résistance à l’Agression Publicitaire.
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