Publié le 1er mars 2021 par : M. Pancher, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert, M. Charles de Courson.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « dispositions », la fin de l’article L. 581‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« s’appliquent aux inscriptions, formes et images apposées à l’intérieur d’un local dès lors qu’elles sont essentiellement visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. Toutefois, l’exposition à l’intérieur d’un local afin qu’ils soient visibles d’une voie ouverte à la circulation publique de produits en relation avec l’activité exercée dans l’immeuble n’est pas soumise aux dispositions du présent chapitre. »
L’article 7 du projet de loi vise à combler le « vide juridique » que constitue l’absence d’assujettissement au code de l’environnement des dispositifs publicitaires, dont les écrans numériques, installés derrière une vitrine mais exclusivement destinés à être visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique.
Cependant, la disposition projetée apparaît source de difficultés juridiques et pratiques.
Un même dispositif répondra en effet à un régime juridique différent selon qu’existe ou non un règlement local et selon le contenu de ce règlement local : ainsi, les écrans vidéo pourront échapper à toute restriction ou, à l’inverse, être soumis à une autorisation préalable.
De plus, compte tenu de l‘échéance définie par la loi « Grenelle 2 » pour la révision des règlements locaux antérieurs à cette loi, de nombreuses communes et de nombreux EPCI ont récemment adopté un nouveau règlement local. La disposition projetée n’aura alors d’effet que lorsque chaque commune et EPCI aura révisé son règlement.
Dans les zones protégées telles que les parcs naturels régionaux, où la publicité est interdite sauf dérogation locale, l’installation de publicités derrière les vitrines demeurerait un mécanisme de contournement de cette interdiction.
C’est pourquoi il est proposé, par souci de cohérence et d’efficacité, de soumettre aux règles nationales en vigueur les publicités installées derrière les vitrines, tout en maintenant la possibilité d’adaptations par le règlement local de publicité (comme pour tous les dispositifs réglementés par ce chapitre du code de l’environnement) et en veillant à exclure du champ d’application de ce texte les produits exposés par un commerçant dans la vitrine de son commerce.
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