Publié le 1er mars 2021 par : M. Pancher, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
Après le mot :
« la »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« soumission des demandes de titre minier à la procédure d’évaluation environnementale prévue à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement ; ».
Les titres miniers fixent le cadre ultérieur des travaux miniers dont la plus grande partie sont soumis à l’annexe II de la directive 85/337/CEE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Pour cette raison, mais aussi dès lors que la délivrance des titres miniers est susceptible d’être soumise à évaluation d’incidence Natura 2000, les titres miniers rentrent parfaitement dans le champ fixé par l’article 3 de la directive n°2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Dans un souci de sécurité juridique, les titres miniers doivent donc être soumis à évaluation environnementale plan programme prévue en droit français à l’article L. 122-4 du code de l’environnement.
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