Publié le 1er mars 2021 par : M. Pancher, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
Le début du premier alinéa du I de l’article L. 752-17 du code du commerce est ainsi rédigé :
«I. – Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, toute personne intéressée peut, dans le délai d'un mois, introduire... (le reste sans changement). ».
Les dispositions actuelles relatives à la saisine de la commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC) posent un problème de constitutionnalité. En effet, l’article L425‑4 du code de l’urbanisme précise que tout recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente de délivrer un permis de construire doit obligatoirement être précédé d’une saisine de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), sous peine d’irrecevabilité.
Or, l’actuel article L752‑17 du code de commerce fixe une liste qui semble exclusive des personnes pouvant saisir la CNAC (« le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant »). En l’état actuel, seules ces personnes peuvent donc contester un permis de construire faisant l’objet d’un avis d’une commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
C’est donc une grave atteinte au droit à l’accès à la justice pour les autres personnes intéressées, comme les riverains par exemple. Ce droit est protégé par la Convention d’Aarhus et la Constitution. Ces dispositions sont donc inconstitutionnelles. Cet amendement propose donc de préciser que la CNAC peut être saisie par toute personne intéressée.
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