Publié le 1er mars 2021 par : M. Pancher, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
À la première phrase du second alinéa de l’article 706‑95‑13 du code de procédure pénale, les mots : « et aux biens », sont remplacés par les mots : « , aux choses et à l’environnement ».
En matière de lutte contre la délinquance criminalisée (patrimoine naturel, déchets, produits phytopharmaceutiques), en cas d’urgence, le juge d’instruction doit pouvoir prendre des mesures appropriées en présence d’atteinte grave et imminente à l’environnement et non pas simplement aux personnes et aux choses (soit les biens et les animaux et végétaux sauvages non appropriés).
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