Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 148 (Tombe)

(1 amendement identique : 138 )

Publié le 15 février 2021 par : Mme Battistel, M. Balanant, Mme Rixain, Mme Lazaar, Mme Panonacle, Mme Gayte, Mme Muschotti, Mme Calvez, M. Chiche, Mme Krimi, M. Gouffier-Cha, Mme Trastour-Isnart, Mme Lebon.

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Texte de loi N° 3878

Article 1er (consulter les débats)

À l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot :

« est »

les mots :

« constitue un viol sur mineur ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

La proposition de loi ne retient pas le terme de « viol » afin de ne pas créer de régime juridique concurrent de celui défini à l’article 222‑23 du code pénal.

Cependant, le fait même de poser le terme exact sur l’acte qu’elles ont subi est essentiel pour les victimes. Afin de répondre à cet impératif, il est proposé de définir une incrimination spécifique de « viol sur mineur », avec l’articulation suivante :

- lorsque la victime a plus de 15 ans, continuerait à s’appliquer l’incrimination de « viol » définie à l’article 222‑23 du code pénal, qui prévoit que :« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » ;

- lorsque la victime est mineure de 15 ans, s’appliquerait la nouvelle incrimination définie à l’article 2 de la proposition de loi : « une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit » commise à l’encontre d’un mineur, sans circonstance de violence, contrainte, menace ou surprise.

Cet amendement propose donc de qualifier cette nouvelle incrimination de « viol sur mineur », cette formulation permettant de concilier l’impératif de nommer précisément l’acte, sans le confondre avec la définition du viol prévue à l’article 222‑23 du code pénal.

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