Publié le 15 février 2021 par : Mme Krimi, M. Marilossian.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« N’est pas pénalement responsable le jeune majeur qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
Cet amendement vise à exonérer du champ d’application de l’article L227‑14‑1 du code pénale les jeunes majeurs qui entretenaient déjà une relation continue et pérenne avec une mineure avant d’acquérir l’âge de la majorité.
Ils visent notamment les cas où un jeune majeur entretenait une relation à 17 ans avec une mineure de 14 ans et demis par exemple.
Cet amendent est inspiré du rapport d’évaluation de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes de madame la députée Alexandra Louis, et permet de tenir compte des observations du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes dans sa note de positionnement sur cette même loi.
Il permet ainsi de remplacer l’écart de 5 ans prévu par l’article 1 qui n’est pas adapté.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.