Publié le 12 février 2021 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, Mme Lazaar, M. Orphelin, M. Villani, M. Guy Bricout.
I. – Après l’alinéa 34, insérer alinéa suivant :
« 7° bis À l’article 227‑25, les mots :« le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle » sont remplacés par les mots : « les cas des infractions mentionnées aux articles 227‑14‑1 et 227‑14‑5 du présent code » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :
« 8° L’article 227‑26 est abrogé ; ».
Le présent amendement a vocation à rétablir l’infraction d’atteinte sexuelle, abrogée par le présent article.
La nouvelle infraction créée par ce même article prévoit qu’un rapport sexuel avec pénétration d’un majeur sur un.e mineur.e est un crime si et seulement si le majeur connaissait l’âge de la victime et si et seulement si il était âgé de plus de 5 ans que la victime.
Cette nouvelle infraction souffrira donc d’un certain nombre d’exceptions qu’il semble utile d’anticiper afin de ne pas rendre notre droit moins protecteur pour les victimes. Ainsi, si la nouvelle infraction de viol sur mineur ne peut pas être caractérisée, il est essentiel de maintenir l’infraction d’atteinte sexuelle, punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
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