Publié le 11 février 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Magnier, M. Bournazel, Mme Lemoine.
L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au 1°, après les mots « d’une durée minimale » sont ajoutés les mots « qu’elle soit continue ou non » ;
Le 2° est remplacé par « si à l’expiration de la période prévue à l’article R. 323-1 2°, l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article R. 323-1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues à l’article L. 323-1 3° ».
Il est ajouté un 3° (ancien 2°) prévoyant « pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
Il est ajouté un II. prévoyant « La perte de recettes pour l’État issue du I.2 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
I. – L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 4° et 5° de » ;2° La seconde phrase du 1° est supprimée ;3° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :« 1° bis) si à l’expiration de la période prévue au 2° de l’article R. 323‑1, l’assuré n’a pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° du présent article, lesdites prestations doivent lui être accordées dans les conditions prévues au même 2°. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale qu’elle soit continue ou non ; ».II. – La perte de recettes pour l’État issue du I.2 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette proposition d’amendement répond à l’ambition affichée par le texte de mieux accompagner les publics vulnérables dans l’emploi, et de lutter contre leur désinsertion professionnelle. Pour les personnes en affection longue durée (ALD), la période d’indemnisation actuelle n’est pas adaptée à la réalité de leurs situations. En effet, la date limite et fixe de trois ans, qui favorise les assurés en ALD ayant des arrêts de longue durée, pénalise en revanche ceux qui ont des arrêts courts mais assez réguliers ne leur permettant ainsi pas de rester un an sans arrêt pour rétablir une nouvelle période de droits. Cela mène à des fins de droits, alors même que certains assurés ont eu très peu d’arrêts de travail. Cette situation est d’autant plus incohérente que leurs droits n’auraient pas été épuisés dans le cadre d’indemnités journalières hors ALD où la période de 3 ans est glissante. Si une circulaire du 26 mai 2015 a permis l’extension des droits pour les assurés ayant eu moins de 360 Indemnités sur la période, celle-ci est limitée à un an. Ces situations entraînent donc des orientations vers le régime de l’invalidité, qui ne correspond, ni à l’état de santé des personnes ni à leurs projets et leurs ambitions professionnelles.
Le présent amendement vise donc à améliorer ce dispositif pour favoriser le maintien en emploi des personnes en ALD. Il n’engendre pas de coût supplémentaire pour l’Etat car les salariés concernés risqueront moins de basculer vers le régime de l’invalidité, représentant lui-même un coût important pour le système de solidarités.
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