Publié le 12 février 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le médecin du travail, dans le cadre du suivi de l’état de santé du salarié en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail alimente, dans une partie qui lui est spécialement réservée, son dossier médical partagé avec l’ensemble des données médicales recueillies par ses soins, et notamment les comptes rendus des visites, l’exposition à des risques éventuels, les contre-indications médicales et les aménagements de situation de travail. »
Si l’intérêt de donner un accès au dossier médical partagé (DMP) aux médecins du travail pour y verser des éléments est indéniable, l'inverse n'est pas vrai. Et les données personnelles de santé ne doivent pas être visibles du médecin du travail. N'oublions pas que ce dernier, même s'il est normalement indépendant, demeure subordonné à l'employeur de par son statut. Comme l'explique le sociologue Pascal Marichalar, cela conduit à ce que les médecins du travail "qui veulent travailler « en paix » ont intérêt à s’en tenir à une délimitation consensuelle de l’activité, qui correspond aux attentes des employeurs." Le médecin du travail est ainsi conduit à se désintéresser des maladies professionnelles, comme ce fut le cas pour l'amiante, et à focaliser son attention sur les "aptitudes" du salarié à remplir les missions qui lui sont dévolues. Nous insistons donc sur la nécessité que le médecin du travail
dispose simplement d’un accès spécifique et cloisonné qui lui permette de consigner les comptes rendus des visites, l’exposition à des risques éventuels, les aménagements de situation de travail, les contre-indications médicales, mais pas davantage.
Rappelons que l’accès aux données médicales personnelles est une atteinte aux droits fondamentaux des personnes de nature à discriminer les personnes ayant une pathologie connue dans leur recherche d’emploi ou sur leur poste de travail.
C’est l'objet de cet amendement qui nous a été soumis par la FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés).
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