Publié le 12 février 2021 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« IV. – Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 ou au suivi de son état de santé en application de l’article L. 4624‑1 du code du travail et souhaitant accéder ou alimenter son dossier médical partagé, doit lui en faire la demande en l’ayant préalablement informé qu’elle peut refuser ou restreindre l’accès au contenu de son dossier sans s’exposer à aucune sanction. Les modalités dans lesquelles, le consentement explicite de la personne est recueilli, sont définies par décret. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. ».
L’ouverture du dossier médical partagé aux professionnels exerçant le suivi de la santé au travail permet certes à ces professionnels d'avoir une vision plus exhaustive de la santé de la personne suivie, mais nuit à la préservation de la vie privée des personnes.
Le consentement de la personne est, a minima, un préalable indispensable qu’il convient de renforcer, en prévoyant qu’il doit être explicitement recueilli avant tout accès au dossier, dans des modalités à définir par décret. Cet amendement s'inspire de celui qui nous a été soumis par le syndicat CFE-CGC et prend en compte les débats qui ont eu lieu en commission.
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